n° 061 du 01/12/2006 FSU
Lettre
d’information du Syndicat National Unitaire de l’Enseignement
Professionnel
Décret sur les obligations de service
des enseignants
CNGA, FEP-CFDT, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNALC-CSEN, SNCL-FAEN,
SNEP-FSU, SNES-FSU, SNETAA EIL, SNFOLC, SNUEP-FSU, Sud-Education, SUNDEP, UNSEN-CGT
L’intersyndicale,
qui représente plus de 99% des personnels, a déploré que, sur un sujet aussi
sensible pour les personnels, le ministre ait temporisé pendant plus de 5
semaines avant de la recevoir.
Elle a
rappelé les raisons de son refus d’un décret dont l’objectif premier est de
supprimer des postes dans le cadre d'une logique budgétaire qui a déjà conduit
à une dégradation sans précédent des enseignements de second degré.
Elle a formulé ensuite deux
demandes : le retrait du projet de décret et l’ouverture de véritables
discussions pour que des réponses soient apportées à la nécessaire prise en
compte des réalités du métier et que soient améliorées les conditions de son
exercice.
Le
ministre a répondu à ces demandes par une fin de non recevoir
Il a indiqué que les organisations
syndicales seraient destinataires sous 48h d’une nouvelle version du projet de
décret tout en mettant en évidence que les dispositions contestées par
l’intersyndicale seraient maintenues.
L’intersyndicale a souligné que
l’inscription précipitée à l’ordre du jour et le passage en force du décret au
Comité technique paritaire ministériel (CTPM) de décembre serait la négation
même du dialogue social dont se revendique le ministre et serait inacceptable
pour les personnels.
L’intersyndicale a décidé de se réunir
de nouveau le mardi 5 décembre. Elle décidera à cette occasion de prochaines
initiatives, notamment à l’occasion du CTPM si le ministre décidait d’inscrire
le décret à son ordre du jour.
Elle appelle les personnels à continuer
à se réunir dans les établissements et à amplifier la mobilisation
Paris,
le 30 novembre 2006 – 11 h
Articles concernant les PLP
Article 29 : Il
est ajouté au décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé un article ainsi rédigé :
« Article 9-1 : Les candidats aux concours
externes d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel ainsi que les
professeurs de lycée professionnel peuvent obtenir une mention complémentaire,
après réussite à une épreuve complémentaire d’une section d’un concours de
recrutement des personnels enseignants du second degré.
Les professeurs de lycée professionnel
peuvent également obtenir la mention prévue à l’alinéa précédent par
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle, s’ils justifient
d’une durée d’exercice de trois ans pour tout ou partie de leur service dans la
discipline correspondant à la mention complémentaire postulée.
La mention complémentaire obtenue est
attribuée dans des conditions fixées par arrêté.».
Chapitre III Dispositions relatives aux
obligations de service des professeurs de lycée professionnel
Article 30 : Le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992
est modifié conformément aux dispositions des articles 31 et 33 ci-dessous.
Article 31 : Les dispositions de l’article 30 sont
modifiées comme suit : Le 2ème alinéa et 3ème alinéa de l’article 30 sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Le
professeur de lycée professionnel qui ne peut se voir confier la totalité de
son service dans l’établissement où il est affecté peut être tenu de le
compléter dans sa ou ses disciplines, dans un ou deux autre(s) établissement(s)
public(s) de la même commune ou d’une autre commune.
Le service du professeur amené, pour
assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements de la même
commune ou dans deux établissements de deux communes non limitrophes est
diminué d’une heure.
Le service du professeur amené, pour
assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans
deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
Le professeur de lycée professionnel qui ne peut compléter son
service selon les modalités prévues au premier alinéa, peut être tenu, si les
besoins du service l’exigent,
de dispenser un enseignement dans une autre discipline dans son établissement d’affectation. Ces heures
d’enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses
compétences.
Si l’enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17
septembre 1999 susvisé ne peut se voir
confier l’intégralité de son service dans les conditions prévues par ce même
décret, il peut être tenu, si les besoins du service l’exigent, d’effectuer
tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit
lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce
cas, les dispositions du 3ème alinéa de l’article 3 du même décret ne
s’appliquent pas, sauf accord de l’intéressé ».
Article 32 : Après le dernier alinéa de l’article 30,
il est ajouté : « Le professeur de lycée professionnel, titulaire d’une mention
complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la
discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues
par décret. ».
Article 33 : Il est ajouté deux articles 30-1 et 30-2.
Article 30-1 : Les actions d’éducation et de formation autres que d’enseignement qui
peuvent entrer, avec l’accord de l’enseignant concerné, dans la composition des
services prévus à l’article 30 du décret n°°92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé
consistent en :
1° l’encadrement d’activités pédagogiques
particulières au bénéfice des élèves de l’établissement ou d’un réseau
d’établissements;
2° la coordination d’une discipline ou d’un
champ disciplinaire, d’un niveau d’enseignement, ou d’activités éducatives au
titre d’un établissement ou d’un réseau d’établissements ;
3° la formation et l’accompagnement des
enseignants.
Article 30-2 : Les actions prévues à
l’article 30-1 sont confiées à l’enseignant par les autorités académiques ou le
chef d’établissement dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé
de l’éducation. ».
Partenariat Public
Privé
La
privatisation des EPLE en marche !
La décentralisation
des TOS (Personnels techniciens, ouvriers et de service) et de leurs missions
avait fait craindre que cela conduise à une privatisation des services
d’hébergement (demi-pension, internat), d’entretien et d’accueil dans les
collèges et les lycées.
Une année aura suffi
pour que se démasquent ceux qui ne voyaient dans la décentralisation de ces
missions qu’une étape vers leur privatisation.
Le conseil général du
Loiret a décidé de construire le premier collège avec la participation
financière d’entreprises privées à Villemandeur dans le Loiret. La contrepartie
est de leur confier, pour au moins 10 ans, la charge de
« l’exploitation » donc de la maintenance et de l’entretien de
l’établissement.
Déni de démocratie et
de transparence par la non-concertation préalable du Comité Départemental de
l’Éducation Nationale (CDEN) qui siège en compétence pour le département et
dont les membres ont appris la décision du Conseil Général du Loiret par la
presse.
La conséquence de ce
choix est de ne pas affecter dans cet établissement les personnels TOS pour
assurer ces missions qui sont pourtant les leurs. Cette privatisation en dit
long sur la sincérité de ceux qui avait dû reconnaître le rôle éducatif des
personnels TOS dans les établissements du second degré.
Cette
initiative du conseil général du Loiret ne fait que renforcer notre ferme
opposition à la décentralisation initiée par le gouvernement Raffarin, et
poursuivi par le gouvernement Villepin.
Demande
d’affectation dans un établissement
d’enseignement supérieur pour 2007
N.S. n° 2006-179 du 14-11-2006
NOR :
MENH0602743N
RLR : 804-0
Vous êtes PLP désirant être affecté dans un établissement
d’enseignement supérieur (lien pour accéder à la liste des postes :
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/43/encart43_annexe9.pdf)
Vous devez constituer un dossier qui comprend :
·
La fiche complétée (annexe1 :
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2006/43/encart43_annexe1.pdf)
,
·
un CV détaillé,
·
copie de l’arrêté du dernier classement
en corps et grade,
·
copie du dernier arrêté d’affectation
ou de situation administrative (dispo, détachement …),
·
une lettre de motivation,
·
2 enveloppes timbrées (tarif normal, -
de 20 gr)
Ce dossier est à envoyer à l’établissement que vous désirez,
au plus tard le 18 décembre 2006, (cachet de la poste fait foi).
Vous
recevrez un accusé de réception de l’établissement qui a jusqu’au 31 janvier
pour examiner toutes les candidatures. Ensuite, les résultats vous seront
envoyés : si vous êtes 1er , vous aurez 8 jours pour envoyer
l’engagement, sinon le 2ème sera contacté et ainsi de suite …