CONGÉ DE
FIN D'ACTIVITÉ
Congé de fin d'activité accessible, à
compter du 1er janvier 2003, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires
relevant du MEN ainsi qu'aux maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés
à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat
Le dispositif du congé de fin d'activité (CFA), créé en
faveur des fonctionnaires et agents non titulaires de l'État par loi du 16
décembre 1996, a été modifié, à compter du 1er janvier 2003, par l'article 132
de la loi du 30 décembre 2002 (au Journal officiel du 31 décembre 2002, pp.
22043 et 22044).
Ce nouveau dispositif
est également applicable aux maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés
à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat
relevant du ministre de l'éducation nationale en fonctions en métropole ou dans
les départements d'outre-mer, sous réserve de certaines adaptations à la
situation spécifique de ces agents déterminées par le décret du 10 juillet
1997.
Le CFA est un système
de préretraite qui est mis en extinction progressive. La présente circulaire
décrit la réforme des conditions d'admission en CFA (I) ainsi que ses effets
éventuels sur les dates possibles de départ en CFA (II).
L'ensemble des autres
règles mises en œuvre depuis 1997 doit continuer à s'appliquer.
À cet égard, il importe
de rappeler les conséquences à tirer des carrières mixtes (III).
I - Conditions
d'admission en CFA
Ce sont toujours trois conditions qui doivent être
cumulativement réunies pour bénéficier d'un CFA. Une condition d'âge, une
condition de durée d'assurance vieillesse et une condition de durée de services
publics. Les conditions d'assurance et de service
diffèrent selon l'âge des intéressés. Aucune de ces conditions n'a été modifiée
par la loi de finances pour 2003. Toutefois, les candidats au CFA doivent
désormais satisfaire une exigence supplémentaire : ils sont tenus d'avoir
rempli la condition d'âge avant le 1er janvier 2003 ; ceux pour lesquels, par
dérogation, la condition d'âge n'est pas exigée, doivent avoir rempli la ou les
autre(s) condition(s) avant le 1er janvier 2003.
Par ailleurs, la loi de
finances pour 2003 précise que les candidats au CFA doivent être nés après le
1er janvier 1943. Cette disposition est le corollaire de la règle (non
modifiée) selon laquelle le CFA est réservé aux personnels qui ne peuvent
entrer en jouissance immédiatement de leur pension de retraite, c'est-à-dire à
ceux qui sont âgés de moins de 60 ans.
Les diverses conditions
d'admission en CFA applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires
ainsi qu'aux maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre
définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat sont désormais
les suivantes.
A - Personnels nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944
Il s'agit donc des
personnels âgés au moins de 58 ans au 31 décembre 2002.
1 - Deux catégories de personnels
concernés
a) Fonctionnaires.
b) Maîtres et
documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements
d'enseignement privés sous contrat.
2 - Les conditions d'assurance et de
service
a) Justifier de 37
années et 6 mois d'assurance tous régimes confondus.
b) Justifier de 25
années de services publics effectifs (services militaires ou civils effectifs
en qualité de fonctionnaire ou d'agent public).
B - Personnels nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946
Il s'agit donc des
personnels âgés au moins de 56 ans au 31 décembre 2002.
1 - Trois catégories de personnels
concernés
a) Fonctionnaires.
b) Agents non
titulaires (s'ils ne sont pas en congé non rémunéré).
c) Maîtres et
documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements
d'enseignement privés sous contrat.
2 - Les conditions d'assurance et de
service
a) Justifier de 40
années d'assurance tous régimes confondus.
b) Justifier de 15
années de services publics effectifs.
C - Personnels pour lesquels aucune condition d'âge ni
d'assurance n'est exigée
Les fonctionnaires qui
justifient, au 31 décembre 2002, de 40 années de services publics effectifs au
sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite
peuvent bénéficier d'un CFA sans condition d'âge ni d'assurance.
D - Personnels pour lesquels aucune condition d'âge n'est exigée
1 - Trois catégories de personnels
concernés
a) Fonctionnaires.
b) Agents non
titulaires (s'ils ne sont pas en congé non rémunéré).
c) Maîtres et
documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements
d'enseignement privés sous contrat. Le 2ème alinéa de l'article 1er du décret
du 10 juillet 1997, qui prévoit ce cas, sera prochainement mis en conformité
avec la nouvelle rédaction de la loi du 16 décembre 1996. Sans attendre la
publication de ce décret modificatif, il convient d'instruire les dossiers des
maîtres et documentalistes qui remplissent les deux conditions mentionnées au
2) qui suit, et de prendre les décisions appropriées.
2 - Les conditions d'assurance et de
service
Les personnels
concernés doivent justifier, au 31 décembre 2002, à la fois de :
a) 43 années
d'assurance (172 trimestres) tous régimes confondus ;
b) 15 années de
services publics effectifs.
II - Dates de départ
en CFA
Le nouveau dispositif du CFA est applicable sans limitation
de durée aux personnels qui remplissent les conditions énumérées au I
ci-dessus, jusqu'à ce qu'ils soient âgés de 60 ans.
A - Dates de départ en CFA des personnels enseignants et assimilés
Les personnels occupant
des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation ou de direction des
établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises au cours
d'une année civile continuent d'être placés en CFA entre le 1er juillet et le
1er septembre. S'ils remplissent les conditions d'assurance et de service après
cette date, ils bénéficient de la règle particulière qui permet de prendre en
compte, pour le droit à CFA, la période comprise entre l'admission en CFA et le
31 décembre. Toutefois, cette période n'est pas prise en compte dans le calcul
des droits à pensions ou à retraite. Les intéressés doivent en être informés
pour pouvoir apprécier l'opportunité de leur demande en toute connaissance de
cause.
B - Dates de départ en CFA des autres personnels
Les personnels auxquels
aucune restriction dans le choix de la date de départ n'est imposée peuvent
solliciter un CFA commençant le premier jour du mois de leur choix, dès lors
qu'ils remplissent les conditions requises avant cette date. Aussi, ils
pourront désormais être admis en CFA le 1er janvier.
III - Les carrières mixtes
Certains personnels peuvent se prévaloir d'une carrière mixte, c'est-à-dire
effectuée pour partie sous le régime général de l'assurance vieillesse et pour
partie sous le régime spécial de retraite des fonctionnaires.
A - Les caisses de retraite complémentaire privées appliquent un
coefficient de minoration aux pensions qu'elles servent à ces personnels s'ils
ont été admis en CFA. Par conséquent, si des candidats au CFA justifient d'une
telle carrière, il revient aux services gestionnaires de les inviter à se
rapprocher, sans délai, de leurs caisses, seules susceptibles de les informer
sur le niveau du coefficient de minoration. Les personnels concernés pourront
ainsi apprécier l'opportunité de leur demande en toute connaissance de cause.
B - Il est rappelé
que l'article R. 351-5 du code de la sécurité sociale interdit la prise en
compte de plus de 4 trimestres d'assurance au titre de la même année civile.
Les périodes d'assurance supérieures à 4 trimestres ne sont donc pas prises en
compte dans la durée d'assurance requise pour bénéficier du CFA.
Pour le ministre de la
jeunesse de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des
affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
B.O. n°6 du 6 février 2003