Le
2 février 2011
DECRET
Décret
n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de
lycée professionnel
NOR:
MENF9203951D
Version
consolidée au 1 septembre 2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du
ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes
administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 71-577
du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu la loi de
programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et
professionnel ;
Vu la loi
d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 92-678
du 20 juillet 1992 relative à la validation d’acquis professionnels pour la
délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l’éducation
nationale, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n°
49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat ;
Vu le décret n°
51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit
être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de
fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale
;
Vu le décret n°
59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et
d’avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février
1989 ;
Vu le décret n°
89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement,
modifié par le décret n° 90-1151 du 19 décembre 1990 ;
Vu le décret n°
90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction
publique de l’Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de
la liste d’aptitude et de l’examen professionnel ;
Vu le décret n°
91-586 du 24 juin 1991 portant création d’allocations d’année préparatoire à
l’institut universitaire de formation des maîtres et d’allocation d’institut
universitaire de formation des maîtres ;
Vu l’avis du comité
technique paritaire ministériel du 2 juin 1992 ;
Vu l’avis du Conseil
supérieur de la fonction publique de l’Etat du 8 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat
entendu,
CHAPITRE Ier :
Dispositions générales.
Article 1
·
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26
août 2010 - art. 38
Les professeurs de
lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à
l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont
nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Le corps des
professeurs de lycée professionnel comporte deux classes :
1. La classe normale,
qui comprend onze échelons ;
2. La hors-classe,
qui comprend sept échelons.
Article 2
·
Modifié par Décret n°2009-918 du 28
juillet 2009 - art. 2
Les professeurs de
lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en
assurant un service d’enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils
exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à
l’acquisition des certificats d’aptitude professionnelle, des brevets d’études
professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les
professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l’évaluation
des élèves qu’ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet
d’orientation.
Ils peuvent également
exercer dans les classes ou divisions conduisant à l’obtention de brevets de
technicien supérieur et dans les formations conduisant à l’obtention de
licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec
les établissements scolaires.
Les actions de
formation sont effectuées dans les établissements d’enseignement ainsi que dans
les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous
la responsabilité du ministre chargé de l’éducation et dans les conditions
définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent
notamment l’enseignement dispensé dans l’entreprise, la préparation et
l’organisation des périodes de formation en entreprise, l’encadrement
pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
Article 3
Les professeurs de
lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.
Les fonctions de chef
de travaux consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef
d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements
technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille
le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des
équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de
l’établissement, notamment avec les entreprises.
CHAPITRE II :
Recrutement
Section 1 : Concours
de recrutement des professeurs de lycée professionnel du 2e grade. (abrogé)
Section 1 : Concours
de recrutement des professeurs de lycée professionnel.
Article 4
·
Modifié par Décret n°2002-436 du 29
mars 2002 - art. 23 JORF 31 mars 2002
Les professeurs de
lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et
troisième concours. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à
l’article 10 ci-dessous.
Le nombre des emplois
offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des
emplois mis aux concours interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux
candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total
des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis à l’un des
concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie
correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans
la limite de 20 % des emplois mis à ces concours.
Pour chaque section
des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis.
Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de
candidats inscrits sur la liste principale d’admission. Le nombre des
nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut
excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
Article 5
·
Modifié par Décret n°2010-570 du 28
mai 2010 - art. 17
Les conditions
requises des candidats aux concours, à l’exception de celles prévues à
l’article 7-2 du présent décret, s’apprécient à la date de publication des
résultats d’admissibilité.
Article 6
·
Modifié par Décret n°2009-918 du 28
juillet 2009 - art. 3
I.-Le concours
externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est
ouvert :
1. a) Aux candidats
justifiant de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu
équivalent par le ministre chargé de l’éducation ;
b) Aux candidats
justifiant qu’ils sont inscrits en dernière année d’études en vue de
l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le
ministre chargé de l’éducation ;
2. Aux candidats
ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du
travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d’activité
professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
3. Dans les
spécialités professionnelles aux candidats justifiant de cinq années de
pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique et possédant un
brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou
un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d’une
action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de
niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
4. Dans les
spécialités pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV
au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, aux candidats justifiant
de sept années d’une pratique professionnelle ou d’enseignement d’une telle
pratique et d’un diplôme de niveau IV ;
5. Aux élèves
professeurs recrutés par le concours d’accès au cycle préparatoire prévu au 1°
de l’article 13 ci-dessous.
II.-Pour être nommés
dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les candidats mentionnés
au 1 du I doivent justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu
équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
Les candidats reçus
au concours et qui ne peuvent justifier d’un tel titre ou diplôme lors de la
rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci
jusqu’à la rentrée scolaire suivante.S’ils justifient
alors de l’un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de
fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du
concours et ne peuvent être nommés.
NOTA: Décret n°
2009-918 du 28 juillet 2009 art 7 : dispositions transitoires.
Article 7
·
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26
août 2010 - art. 43
Le concours interne
donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
1. Aux fonctionnaires
de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des
établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association et
aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période
comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et
la date de publication des résultats d’admissibilité au concours, ainsi qu’aux
enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les
établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article R. 451-2 du
code de l’éducation.L’ensemble des candidats doit
remplir l’une des trois conditions suivantes :
-soit justifier d’un
diplôme d’études universitaires générales ou d’un brevet de technicien
supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un titre ou
diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d’un autre titre ou diplôme permettant
de se présenter au concours externe du certificat d’aptitude au professorat de
l’enseignement technique et de trois années de services publics ou de services
d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ;
-soit, dans les
spécialités pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV
au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d’un diplôme de niveau
IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d’enseignement
dans les établissements scolaires français à l’étranger ;
-soit avoir eu la
qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils
relevaient et justifier de cinq années d’activité professionnelle effectuées en
cette qualité et de trois années de services publics ou de services
d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ;
2. Aux élèves
professeurs recrutés par le concours d’accès au cycle préparatoire prévu au 2°
de l’article 13 ci-dessous ;
3. Aux assistants
d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de
l’éducation, aux maîtres d’internat et aux surveillants d’externat des
établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de
l’éducation nationale et aux candidats ayant eu l’une de ces qualités pendant
tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six
dernières années scolaires et la date de publication des résultats
d’admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l’une des
trois conditions mentionnées au 1 ;
4. Aux candidats
ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un
établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l’article
19 de la loi du 11 janvier 1984, et qui justifient, selon la nature juridique
du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d’origine, telle
que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de
recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique
française, des conditions prévues au 1° du présent article.
Article 7-1
·
Modifié par Décret n°2005-1279 du 13
octobre 2005 - art. 14 JORF 14 octobre 2005
Le troisième concours
donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux
candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de cinq ans au moins,
d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de
l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
NOTA:
Décret 2005-1279 du
13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à
compter de la session 2006 des concours.
Article 7-2
·
Créé par Décret n°2010-570 du 28 mai
2010 - art. 19
Pour être nommés
fonctionnaires stagiaires, les candidats mentionnés au 1 du I de l’article 6
ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d’un
certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur et d’un
certificat de compétences en informatique et internet.
Pour être
titularisés, les autres candidats au concours externe et les candidats au
concours interne et au troisième concours ayant subi avec succès les épreuves
de ces concours doivent justifier d’un certificat de compétences en langues de
l’enseignement supérieur et d’un certificat de compétences en informatique et
internet.
Les conditions
d’attribution du certificat de compétences en langues de l’enseignement
supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont
définies par arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
La liste des titres,
diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant
des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de
l’éducation.
Article 8
·
Modifié par Décret n°2004-277 du 22
mars 2004 - art. 12 JORF 27 mars 2004
Les candidats aux
concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections
d’enseignement professionnel pour lesquelles l’enseignement dispensé implique
la conduite de véhicules poids lourds articulés ou de bateaux pour la navigation
fluviale et rhénane doivent justifier, à la date de clôture des registres
d’inscription, des permis ou certificats en cours de validité, prévus par la
réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.
Article 9
·
Modifié par Décret n°2001-527 du 12
juin 2001 - art. 2 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
Un arrêté conjoint du
ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique
fixe les sections et les modalités d’organisation des concours prévus à
l’article 4 ci-dessus.
Article 10
·
Modifié par Décret n°2009-918 du 28
juillet 2009 - art. 4
Les candidats reçus
aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination
dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée
du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les
prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie
dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
Le stage a une durée
d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une
formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, sous
la forme d’actions organisées à l’université, d’un tutorat, ainsi que le cas
échéant d’autres types d’actions d’accompagnement. Les modalités du stage et
les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre
chargé de l’éducation.
A l’issue du stage,
la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de
laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation
confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel.
Le recteur de
l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser
l’accomplissement d’une seconde année de stage. A l’issue de cette période,
l’intéressé est soit titularisé par le recteur de l’académie dans le ressort de
laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans
son grade d’origine ou dans son corps, cadre d’emplois ou emploi
d’origine.
La période de stage
est prise en compte dans la limite d’une année pour le calcul de l’ancienneté
dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
Article 11 (abrogé)
·
Modifié par Décret n°98-916 du 13
octobre 1998 - art. 18 JORF 14 octobre 1998
·
Abrogé par Décret n°2001-527 du 12
juin 2001 - art. 5 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
Section 2 : Cycles
préparatoires aux concours d’accès au corps des professeurs de lycée
professionnel.
Article 12
·
Modifié par Décret n°2005-1279 du 13
octobre 2005 - art. 15 JORF 14 octobre 2005
Il est créé un cycle
préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus à l’article 4
ci-dessus.
Au cours de la
première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours
externe pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au
sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, les élèves professeurs
suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle
correspondant à la section ou, le cas échéant, à l’option du concours d’entrée
au cycle préparatoire dont ils sont lauréats et pour laquelle il n’existe pas
de diplôme supérieur au niveau IV.
NOTA:
Décret 2005-1279 du
13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à
compter de la session 2006 des concours.
Article 13
·
Modifié par Décret n°2005-1279 du 13
octobre 2005 - art. 16 JORF 14 octobre 2005
Les élèves
professeurs des cycles préparatoires sont recrutés par deux concours distincts,
dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation :
1° Un concours
d’accès au cycle préparatoire au concours externe ouvert :
a) Aux candidats
justifiant d’un diplôme d’études universitaires générales, ou d’un brevet de
technicien supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un
titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de deux années
;
b) Dans les
spécialités pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV,
aux candidats justifiant soit de cinq années d’une pratique professionnelle et
d’un diplôme de niveau IV, soit de six années d’une telle pratique et d’un
diplôme de niveau V..
Les personnes
justifiant des conditions requises aux 1, 2 et 3 de l’article 6 ou à l’article
7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.
2° Un concours
d’accès au cycle préparatoire au concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires
de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
dépendent justifiant de trois années de services publics ;
b) Aux enseignants
non titulaires des établissements d’enseignement publics relevant du ministre
chargé de l’éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2
de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et
les autres, de trois années de services publics.
Les personnes
justifiant des conditions requises à l’article 7 ne peuvent faire acte de
candidature à ce concours.
Les conditions
requises des candidats à ces deux concours s’apprécient à la date de clôture
des registres d’inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ne peuvent faire acte
de candidature à ces deux concours les personnes susceptibles d’atteindre la
limite d’âge du corps des professeurs de lycée professionnel moins de dix ans
après la date de leur nomination en qualité d’élève professeur, les professeurs
de lycée professionnel titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés
titulaires ou stagiaires.
En outre, au titre
d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à l’un de ces deux
concours et dans une seule section ou option.
Les élèves
professeurs ne peuvent ultérieurement s’inscrire que dans la section ou option
du concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel
correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
NOTA:
Décret 2005-1279 du
13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à
compter de la session 2006 des concours.
Article 13-1
·
Créé par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 6 JORF 4 mai 2002
Les élèves
professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application
du a du 1° de l’article 13 du présent décret, sont tenus de se présenter, au
cours de leur scolarité, aux épreuves d’un examen en vue d’obtenir l’un des
titres ou diplômes prévus au 1° de l’article 6 du présent décret.
Ceux d’entre eux qui
ont obtenu ce titre ou diplôme sont dispensés des épreuves d’admissibilité du
concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Les anciens élèves
professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application
du a du 1° de l’article 13 du présent décret, ayant suivi le cycle dans son
intégralité et titulaires de l’un des titres ou diplômes prévus au 1° de
l’article 6 du présent décret conservent le bénéfice de la dispense des
épreuves d’admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant
lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours
externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à
celle suivie durant le cycle préparatoire.
Article 13-2
·
Créé par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 6 JORF 4 mai 2002
Les élèves professeurs
du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1°
de l’article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité
sont dispensés des épreuves d’admissibilité du concours.
Les anciens élèves
professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application
du b du 1° de l’article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son
intégralité conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d’admissibilité,
pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le
cycle, dans la section ou option du concours externe d’accès au corps des
professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle
préparatoire.
Article 13-3
·
Créé par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 6 JORF 4 mai 2002
A l’issue du cycle
préparatoire au concours externe, les élèves professeurs peuvent obtenir le
certificat de préparation à l’enseignement, dont les modalités sont définies
par un arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Article 14
·
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 3 JORF 4 mai 2002
·
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 7 JORF 4 mai 2002
Le nombre des emplois
offerts aux candidats au concours d’accès au cycle préparatoire au concours
interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux
concours d’accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l’un des
concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de
l’autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
Pour chaque section
des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis
et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des
nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut
excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Article 15
·
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 3 JORF 4 mai 2002
·
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 8 JORF 4 mai 2002
Les élèves
professeurs des cycles préparatoires ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.
Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés
en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
Article 16
·
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 3 JORF 4 mai 2002
Les élèves
professeurs possédant la qualité d’agent titulaire ou non titulaire peuvent,
sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient
antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut
toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à
celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement dans le corps des
professeurs de lycée professionnel.
Article 17
·
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 3 JORF 4 mai 2002
·
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 9 JORF 4 mai 2002
Les élèves
professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours d’accès au
corps des professeurs de lycée professionnel.
Ils sont astreints à
rester au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics durant dix ans.
Ils souscrivent un
engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d’élève professeur.
En cas de manquement
à ces obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas
imputable et sous réserve d’une remise totale ou partielle accordée par le
ministre chargé de l’éducation nationale, rembourser une somme correspondant au
traitement et à l’indemnité de résidence perçus en qualité d’élève professeur
du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne
sont pas astreints à ce versement s’ils mettent fin à leur scolarité moins de
trois mois après leur nomination en qualité d’élève professeur.
Article 18
·
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 10 JORF 4 mai 2002
·
Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai
2002 - art. 3 JORF 4 mai 2002
Les élèves
professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours
prévus à l’article 4 ci-dessus perdent leur qualité d’élève professeur et sont
soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi
d’origine. Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le cycle
préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer
une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n’est
pas renouvelable.
La période accomplie
en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le
calcul de l’obligation décennale prévue à l’article 17.
Section 2 : Cycle
préparatoire au concours interne d’accès au corps des professeurs de lycée
professionnel. (abrogé)
Section 2 : Cycle
préparatoire au concours interne d’accès au 2e grade du corps des professeurs
de lycée professionnel. (abrogé)
CHAPITRE III :
Position de non-activité et délégation.
Article 19
·
Modifié par Décret n°2002-318 du 27
février 2002 - art. 13 JORF 6 mars 2002
Le professeur de
lycée professionnel peut être placé, sur sa demande, en position de
non-activité en vue de poursuivre des études d’intérêt professionnel, pour une
période d’une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant
l’ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour les professeurs affectés
dans un établissement d’enseignement du second degré ou dans un établissement d’enseignement
supérieur ou par arrêté du ministre pour les autres professeurs. Il peut être
aussitôt remplacé dans son emploi.
Le professeur placé
dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous
réserve de verser la retenue légale calculée d’après le dernier traitement
d’activité. Ses droits à l’avancement sont interrompus.
Le recteur ou le
ministre peut, à tout moment de l’année scolaire, faire procéder aux enquêtes
nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du professeur mis dans la
position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a
été placé.
La réintégration est
de droit à l’une des trois premières vacances dans la discipline de
l’intéressé.
Le professeur qui,
lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être
licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Article 19-1
·
Créé par Décret n°2002-318 du 27
février 2002 - art. 14 JORF 6 mars 2002
Pour l’application
des dispositions de l’article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur
l’enseignement technologique et professionnel, les professeurs de lycée professionnel
peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire
compétente, être placés en délégation auprès d’une entreprise développant des
activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs
compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
Durant la délégation,
le professeur est en position d’activité. Il perçoit un traitement afférent à
l’indice correspondant à l’échelon qu’il a atteint dans son corps, ainsi que
l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de
traitement, à l’exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en
délégation est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du
minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un
corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne
lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l’article
L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 19-2
·
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26
août 2010 - art. 39
La délégation dans
une entreprise ne peut être autorisée que si l’enseignant n’a pas été chargé,
au cours des trois années précédentes, soit d’exercer un contrôle sur cette
entreprise, soit de participer à l’élaboration ou à la passation de marchés ou
de contrats avec elle.
Article 19-3
·
Créé par Décret n°2002-318 du 27
février 2002 - art. 14 JORF 6 mars 2002
·
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai
2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
La délégation est
prononcée par arrêté du ministre de l’éducation nationale pour une durée
maximale d’un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au
total quatre années pour l’ensemble de la carrière.
La période de
délégation doit coïncider avec les limites d’une année scolaire.
La délégation ne peut
intervenir qu’après signature d’une convention passée entre le ministre de
l’éducation nationale et l’entreprise, qui définit la nature des activités
confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d’emploi et les modalités du
contrôle et de l’évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le
membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement
par l’entreprise de la rémunération de l’intéressé et des charges sociales y
afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d’une
entreprise, la convention peut toutefois prévoir l’exonération de ce
remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
CHAPITRE III :
Position de non-activité. (abrogé)
CHAPITRE IV :
Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline.
Article 20
Le recteur d’académie
sous l’autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de
0 à 100.
1. Pour les
professeurs affectés dans un établissement d’enseignement du second degré,
cette note globale est constituée par la somme :
a) D’une note de 0 à
40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d’établissement où exerce le
professeur, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir.
Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie, toutes
disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l’éducation et indiquant,
par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par
rapport à cette moyenne ;
b) D’une note de 0 à
60, arrêtée par les membres des corps d’inspection chargés de l’évaluation
pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d’une appréciation
pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement
donné. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie,
toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l’éducation et
indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant
exister par rapport à cette moyenne. L’appréciation pédagogique et la note sont
communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant
l’auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d’inspection.
La note de 0 à 40, la
note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le
recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut,
à la requête du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à
40. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments
utiles d’information.
2. Pour les
personnels affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, la note
prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur
proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses
fonctions, accompagnée d’une appréciation. Cette note est fixée en fonction d’une
grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
La note et
l’appréciation sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission
administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander
au recteur la révision de cette note. Dans ce cas, communication doit être
faite à la commission de tous éléments utiles d’information.
Article 21
La notation du
personnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un
service ou établissement non placés sous l’autorité d’un recteur d’académie,
comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre chargé de l’éducation,
compte tenu des notes ou appréciations établies par l’autorité auprès de
laquelle ce personnel est détaché ou exerce ses fonctions.
La note est
communiquée par le ministre à l’intéressé. La commission administrative
paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la
révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission
de tous éléments utiles d’information.
Article 22
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Modifié par Décret n°2010-1006 du 26
août 2010 - art. 40
Les professeurs de
lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5
décembre 1951 susvisé.A cet effet, la classe normale
du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient
caractéristique 135.
A l’exception de ceux
classés en application de l’article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé,
les professeurs de lycée professionnel bénéficient, lors de leur classement,
d’une bonification d’ancienneté d’un an. Les agents relevant de l’article 11-5
du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de
cette bonification avant l’application, le cas échéant, des dispositions
figurant au dernier alinéa du même article.
L’application des
règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au
3e échelon de la classe normale.
Les personnels visés
à l’article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité
de stagiaire.
Les candidats
mentionnés aux 1 et 2 de l’article 6 et aux 1 et 4 de l’article 7 ci-dessus
justifiant d’au moins cinq années d’activité professionnelle en qualité de
cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un
échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle
qu’ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire,
dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux
dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951
susvisé.
Les candidats
mentionnés au 3 de l’article 6 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années de
pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée
professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de
pratique professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination en qualité
de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément
aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951
susvisé.
Les candidats
mentionnés au 4 de l’article 6 ci-dessus, justifiant d’au moins sept années de
pratique professionnelle et d’un diplôme de niveau IV ou d’au moins huit années
de pratique professionnelle et d’un diplôme de niveau V, sont classés à un
échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle
qu’ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité
dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa
de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats
mentionnés à l’article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande,
d’une bonification d’ancienneté d’une durée :
-d’un an, lorsque la
durée des activités professionnelles définies à l’article 7-1 dont ils
justifient est inférieure à six ans ;
-de deux ans, lorsque
cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
-de trois ans,
lorsqu’elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus
du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non
titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification
prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l’ancienneté
acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du
premier alinéa du présent article.
Les agents issus du
troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa
du présent article et la prise en compte des années d’activité professionnelle
qu’ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux
dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951
susvisé.
Les professeurs de
lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont
présentés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 1er
septembre 1989 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au
tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l’allocation d’enseignement
prévue par ce décret.
Les professeurs de
lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont
présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24
juin 1991 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de
la période pendant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l’une d’entre
elles.
Dans la limite de la
durée prévue à l’article 12 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par
les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d’agent
non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée
professionnel stagiaires, à une période de service effectif dans la catégorie
d’agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur
admission au cycle préparatoire.
Le temps passé en
qualité d’élève professeur du cycle préparatoire au concours externe est pris
en compte, pour le classement des professeurs de lycée professionnel
stagiaires, dans la limite d’une année.
Ceux des élèves professeurs
du cycle préparatoire au concours externe qui avaient la qualité de
fonctionnaire ou d’agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent
opter entre l’application des dispositions de l’alinéa précédent et celle des
dispositions du premier ou du quatorzième alinéa du présent article.
Le recteur procède au
reclassement des professeurs de lycée professionnel.
Article 23
·
Modifié par Décret n°2001-527 du 12
juin 2001 - art. 2 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
·
Modifié par Décret n°2001-527 du 12
juin 2001 - art. 5 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
L’avancement d’échelon
des professeurs de lycée professionnel de la classe normale a effet, toutes
disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions
fixées par le tableau ci-dessous :
|
ÉCHELONS |
GRAND CHOIX |
CHOIX |
ANCIENNETÉ |
|
Du 1er au 2e échelon.
|
|
|
3 mois |
|
Du 2e au 3e
échelon. |
|
|
9 mois |
|
Du 3e au 4e
échelon. |
|
|
1 an |
|
Du 4e au 5e
échelon. |
2 ans |
2 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
|
Du 5e au 6e
échelon. |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
|
Du 6e au 7e échelon |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
|
Du 7e au 8e
échelon. |
2 ans 6 mois |
3 ans |
3 ans 6 mois |
|
Du 8e au 9e échelon |
2 ans 6 mois |
4 ans |
4 ans 6 mois |
|
Du 9e au 10e
échelon. |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
|
Du 10e au 11e
échelon. |
3 ans |
4 ans 6 mois |
5 ans 6 mois |
Pour les personnels
visés à l’article 20 ci-dessus, le recteur établit, pour chaque année scolaire
:
a) Une liste des
professeurs atteignant, au cours de cette période, l’ancienneté d’échelon
requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le
recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans
la limite de 30 p. 100 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste
;
b) Une liste des
professeurs atteignant, au cours de cette période, l’ancienneté d’échelon
requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le
recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans
la limite des cinq septièmes de l’effectif des professeurs inscrits sur cette
liste.
Les professeurs qui
ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus
lorsqu’ils justifient de la durée de service prévue pour l’avancement à
l’ancienneté.
Le ministre dresse,
pour chaque année scolaire, les listes des personnels visés à l’article 21
ci-dessus. Il prononce les promotions après avis de la commission
administrative paritaire nationale dans les conditions fixées au présent
article.
Article 24
·
Modifié par Décret n°2001-527 du 12
juin 2001 - art. 2 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
L’avancement
d’échelon des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe prend effet
du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau
ci-dessous :
|
ÉCHELONS |
DURÉE DE L’ÉCHELON |
|
Du 1er au 2e
échelon |
2 ans 6 mois |
|
Du 2e au 3e échelon |
2 ans 6 mois |
|
Du 3e au 4e échelon |
2 ans 6 mois |
|
Du 4e au 5e échelon
|
2 ans 6 mois |
|
Du 5e au 6e échelon |
3 ans |
|
Du 6e au 7e échelon |
3 ans |
Le recteur prononce,
pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée
professionnel visés à l’article 20 ci-dessus.
Le ministre prononce,
pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée
professionnel visés à l’article 21 ci-dessus.
Article 25
·
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26
août 2010 - art. 41
Les professeurs de
lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors
classe lorsqu’ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe
normale.
Pour les professeurs
visés à l’article 20 ci-dessus, le tableau d’avancement commun à toutes les
disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités
définies par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission
administrative paritaire académique.
Pour les professeurs
visés à l’article 21 ci-dessus, le tableau d’avancement commun à toutes les
disciplines est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation,
après avis de la commission administrative paritaire nationale. L’inscription
sur le tableau d’avancement est prononcée sur proposition de l’autorité auprès
de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
Le nombre maximum de
professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la
hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090
du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des
administrations de l’Etat.
Les promotions sont
prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le
recteur pour les personnels visés à l’article 20 ci-dessus, par le ministre
pour les personnels visés à l’article 21 ci-dessus.
Les professeurs de
lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à
l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui qu’ils détenaient dans la classe normale.
Lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à
celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans la classe normale,
les professeurs concernés conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans cette
classe dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon
supérieur dans la hors-classe.
Les professeurs de
lycée professionnel qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale
conservent l’ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l’ancienneté
exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans la hors-classe.
Le classement est
effectué par le recteur pour les personnels visés à l’article 20 ci-dessus, par
le ministre pour les personnels visés à l’article 21 ci-dessus.
Article 26 (abrogé)
·
Abrogé par Décret n°2001-527 du 12
juin 2001 - art. 5 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
Article 27
·
Modifié par Décret n°98-915 du 13
octobre 1998 - art. 17 JORF 14 octobre 1998
La désignation des
personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur
titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée
par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis des instances
paritaires compétentes. Toutefois, les changements d’académie en cours d’année
scolaire dans l’intérêt du service sont prononcés sous réserve d’examen
ultérieur par les instances paritaires précitées.
Article 28
L’article 61 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est pas applicable au corps des professeurs
de lycée professionnel.
Article 29
·
Modifié par Décret n°2005-998 du 22
août 2005 - art. 1 JORF 23 août 2005
Pour les professeurs
de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous
l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à
l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après
consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en
conseil de discipline, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°
83-634 du 13 juillet 1983.
Le pouvoir de saisir
la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de
discipline est délégué au recteur d’académie.
CHAPITRE V :
Obligations de service.
Article 30
·
Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août
2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
Pendant l’année
scolaire, telle que définie à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1989
susvisée, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des
dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération
supplémentaire, un service hebdomadaire d’une durée de dix-huit heures
d’enseignement dans leurs disciplines.
Le professeur de
lycée professionnel qui n’a pas la possibilité d’assurer la totalité de son
service hebdomadaire dans l’établissement dans lequel il est affecté peut être
invité par le recteur d’académie à compléter son service, dans ses disciplines,
dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement
professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de
formation autres que la formation initiale, l’accord de l’intéressé est
nécessaire.
Le service
hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner dans
deux établissements situés dans des communes différentes est diminué d’une
heure.
Les professeurs de
lycée professionnel peuvent être tenus d’effectuer, dans l’intérêt du service,
une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au
premier alinéa ci-dessus.
NOTA:
Décret n° 2007-1295
du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 est rétabli
dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du
12 février 2007.
Article 31
·
Modifié par Décret n°2000-753 du 1
août 2000 - art. 2 JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
I. - Lorsqu’en raison
du déroulement d’un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel
participent les élèves d’une division dans laquelle il enseigne, le professeur
de lycée professionnel n’est pas en mesure d’assurer la totalité de ses
obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite
de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l’année scolaire en
cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire d’une division dans
laquelle ce professeur enseigne.
II. - Pendant les
périodes de formation en entreprise des élèves d’une division, chaque
professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à
l’encadrement pédagogique de ces élèves.
La charge de cet
encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du
nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement qu’ils dispensent dans cette
division.
L’encadrement
pédagogique d’un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux
heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage.
Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses
obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d’heures
supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de
l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
III. - Lorsqu’un
professeur de lycée professionnel n’accomplit pas, dans le cadre des périodes
de formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère
professionnel, au cours d’une semaine, la totalité de ses obligations de
service, et sous réserve des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus,
son service est complété, dans la même semaine, par une participation aux
actions de soutien et d’aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un
enseignement en formation continue des adultes.
IV. - Les modalités
d’organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et des
périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début
d’année scolaire, pour chaque division, par l’équipe pédagogique, sous
l’autorité du chef d’établissement.
Article 31-1
·
Créé par Décret n°2000-753 du 1 août
2000 - art. 3 JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Le professeur de
lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire,
demander à bénéficier d’un compte formation, destiné à lui permettre
d’accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu
professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à
formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants du second
degré.
Le compte formation
est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation
dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en
application de l’article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire
défini au premier alinéa de l’article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au
crédit du compte formation n’ouvrent pas droit à l’indemnité prévue par le
décret du 6 octobre 1950 susvisé.
Le compte formation
individuel est tenu par le recteur d’académie et arrêté à la fin de chaque
année scolaire après attestation du chef d’établissement. En cas de changement
d’académie, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle
académie d’affectation.
Au terme d’une
période minimale de cinq ans après l’ouverture du compte formation et sous
réserve qu’au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le
compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en
semaines, est égale au crédit d’heures, majoré de 25 % et divisé par 18. La
demande de congé doit être formulée avant la fin de l’année scolaire précédant
celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la
date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la
structure d’accueil. Après acceptation de celle-ci par le recteur d’académie et
établissement d’une convention entre ce dernier, la structure d’accueil et le
professeur, le congé est prononcé par le recteur d’académie.
Durant le congé de
formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en
position d’activité. Il perçoit le traitement afférent à l’indice qu’il détient
dans son corps, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le
supplément familial de traitement, à l’exclusion des indemnités liées aux
fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu
professionnel est pris en compte pour l’ancienneté et lors du calcul du minimum
de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps
hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu
aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9
du code des pensions civiles et militaires de retraite.
A l’issue du congé,
le professeur reprend de plein droit son service dans l’établissement au sein
duquel il était affecté.
Article 31-2
·
Créé par Décret n°2000-753 du 1 août
2000 - art. 3 JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Une indemnité
compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du
compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier
alinéa de l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux
professeurs de lycée professionnel qui n’ont pas bénéficié du congé formation
professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas
suivants :
- reconnaissance de
l’inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l’altération de l’état
physique, en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
;
- mise à la retraite
pour invalidité ;
- décès ;
- nomination dans un
corps ne relevant pas du ministère chargé de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur ou de la recherche.
Les droits à congé de
formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre
personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministère chargé de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de la recherche.
Toutefois, l’intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé
au-delà d’un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans
le nouveau corps.
Article 32
Les professeurs de lycée
professionnel qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de
fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire
un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
Les professeurs de
lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d’assistance technique auprès
des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues
à l’alinéa ci-dessus.
CHAPITRE VI :
Détachement.
Article 33
·
Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août
2010 - art. 42
Pour l’application de
l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps
des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de l’un des titres ou
diplômes requis des candidats pour la nomination des lauréats du concours
externe.
Les fonctionnaires
admis à poursuivre leur détachement au-delà d’une période de deux ans se voient
proposer l’intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
L’intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l’intéressé
et après accord de l’administration.
Les services
accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à
des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée
professionnel.
CHAPITRE VII :
Dispositions transitoires. (abrogé)
Article 34 (abrogé)
·
Abrogé par Décret n°2009-918 du 28
juillet 2009 - art. 5
Article 35 (abrogé)
·
Abrogé par Décret n°2009-918 du 28
juillet 2009 - art. 5
Article 36 (abrogé)
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Abrogé par Décret n°2009-918 du 28
juillet 2009 - art. 5
Article 37 (abrogé)
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Abrogé par Décret n°2009-918 du 28
juillet 2009 - art. 5
CHAPITRE VIII :
Dispositions finales.
Article 38 (abrogé)
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Abrogé par Décret n°2009-918 du 28
juillet 2009 - art. 6
Article 39 (abrogé)
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Abrogé par Décret n°2001-527 du 12
juin 2001 - art. 15 (V) JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
Article 40
Le décret n° 75-407
du 23 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des professeurs et des
professeurs techniques chefs de travaux des collèges d’enseignement technique
est abrogé.
Pour l’application
des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 20 juillet
1992 susvisée, le corps des professeurs techniques chefs de travaux des
collèges d’enseignement technique est assimilé à la classe normale du 2e grade
du corps des professeurs de lycée professionnel suivant les règles fixées au
premier alinéa de l’article 22 ci-dessus.
Article 41
Le ministre d’Etat,
ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat,
ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre
du budget et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier
ministre :
Le ministre d’Etat,
ministre de
l’éducation nationale et de la culture,
JACK LANG
Le ministre d’Etat,
ministre de la fonction publique
et des réformes
administratives,
MICHEL DELEBARRE
Le ministre du
budget,
MARTIN MALVY
Le secrétaire d’Etat
à l’enseignement technique,
JEAN GLAVANY